Zoom sur les emplois d'avenir

Les textes réglementaires permettant la mise en œuvre, à compter du 1er novembre 2012, des emplois d’avenir créés par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ont été publiés. Ils apportent des précisions sur les bénéficiaires du dispositif, les employeurs éligibles et le montant de l’aide financière de l’Etat. Les décrets n° 2012-1210 et 2012-1211 du 31 octobre 2012 ainsi que l’arrêté du même jour sont entrés immédiatement en application à compter de leur publication au Journal officiel, soit le 1er novembre 2012.

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Les textes réglementaires permettant la mise en œuvre, à compter du 1er novembre 2012, des emplois d’avenir créés par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ont été publiés. Ils apportent des précisions sur les bénéficiaires du dispositif, les employeurs éligibles et le montant de l’aide financière de l’Etat. Les décrets n° 2012-1210 et 2012-1211 du 31 octobre 2012 ainsi que l’arrêté du même jour sont entrés immédiatement en application à compter de leur publication au Journal officiel, soit le 1er novembre 2012.

D’après l’article L. 5134-10 du code du travail, « l’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans au moment de la signature du contrat de travail, soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Les personnels bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d’avenir lorsqu’elles sont âgées de moins de 30 ans ».

Ce type d’emploi s’adresse donc à du personnel peu qualifié ou à des travailleurs handicapés pour des activités d’utilité sociale ou environnementale ayant un fort potentiel de création d’emplois.

Le COSMOS, qui se félicite de l’initiative gouvernementale autour des emplois d’avenir visant à apporter une réponse à la formation et à l’accès à l’emploi des jeunes, émet toutefois quelques réserves quant à la mise en œuvre de ce dispositif et à son opportunité dans le secteur du sport. Le positionnement du COSMOS est exposé dans une note téléchargeable ci-contre.


EMPLOYEURS CONCERNES (art. L. 5134-111 C. trav.)


La loi a prévu que les contrats d'avenir s'adressaient principalement aux employeurs du secteur non marchand dans des secteurs d'activités considérés comme prioritaires. L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
-Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
-Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
-Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ;
-Les groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;
-Les structures d'insertion par l'activité économique, c’est-à-dire les entreprises d’insertion et de travail temporaire d’insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion ;
-Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

Néanmoins, les employeurs du secteur marchand pourront également y recourir, bien que le dispositif ne soit pas conçu pour eux, dès lors qu’ils respectent deux conditions (art. R. 5134-164 C. trav.) :
-proposer au titulaire d’un emploi d’avenir une perspective de qualification et d’insertion professionnelle durable notamment par le biais d’actions de formation et l’identification d’un tuteur ;
-appartenir un secteur d’activité présentant un fort potentiel de création d’emplois ou offrant des perspectives de développement d’activités nouvelles (ces secteurs seront fixés par arrêté du préfet de région compte tenu des priorités définies au schéma d’orientation régional).

Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps du versement de l’aide.

 BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF

 
Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de 16 à 25 ans et les personnes handicapées de moins de 30 ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui (art. R. 5134-161 C. trav.) :
-soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;
-soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles du niveau CAP ou BEP, et totalisent une durée de 6 mois minimum de recherche d'emploi au cours des 12 derniers mois ;
-soit, à titre exceptionnel, s'ils résident dans une zone urbaine sensible (ZUS), dans une zone de revitalisation rurale (ZRU) ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur, et totalisent une durée de 12 mois minimum de recherche d'emploi au cours des 18 derniers mois.

 
FORME DU CONTRAT

 
L’emploi d’avenir est conclu sous la forme d’un contrat unique d’insertion (CUI).

Si l'employeur est une personne publique (collectivités locales ou leurs groupements et autres personnes morales de droit public en dehors de l'Etat), le contrat d'avenir prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) d'une durée d'au moins 12 mois et d'au plus 36 mois. Aucun contrat à durée indéterminée ne peut être conclu avec une personne publique.

Pour les autres employeurs, le contrat d'avenir sera un contrat unique d'insertion (contrat d'accompagnement dans l'emploi ou contrat initiative-emploi) à durée déterminée ou à durée indéterminée (art. R 5134-165 C. trav.). Soulignons que l’administration recommande de privilégier les recrutements en CDI dans le secteur marchand (Circ., n° 2012-20, II. 6.).

Cette distinction résulte de la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2012-656 DC du 24 octobre 2012 validant la loi du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir. Celui-ci a en effet considéré que si les emplois d'avenir conclus avec une personne publique prenaient la forme d'un contrat à durée indéterminée, cela contreviendrait au principe de l'égal accès aux emplois publics prévu par l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789.

Le salarié occupe un emploi à temps plein. Si toutefois sa situation personnelle le justifie, ou que la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas un temps plein, un temps partiel peut être prévu avec l'accord du salarié et de Pôle emploi. Le poste doit être occupé au moins à mi-temps, et la durée du travail doit être augmentée dès que possible (art. L 5134-116 C. trav.).

ð                     => Règles particluières régissant les emplois d'avenir :

Le contrat, lorsqu’il est à durée déterminée, est conclu pour une durée de 36 mois. En cas de circonstances particulières liées soit à la situation soit au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure à 36 mois. Dans ce cas, il peut être prolongé jusqu’à cette durée maximale (art. L. 5134-115 C. trav.). Par dérogation, le CDD peut être prolongé au-delà de la durée maximale pour permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation (art. L. 5134-115, al. 6 C. trav.).

Au terme du CDD, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an. L'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. S'il est recruté, il est dispensé de la période d'essai ( art. L 5134-115, al. 7 nouveau C. trav.).

La rupture du contrat unique d'insertion obéit au régime de droit commun applicable, selon le cas, au CDD (cas habituels de rupture anticipée du CDD énumérés à l’article L. 1243-1 C. trav.) et au CDI (droit du licenciement notamment). Une modalité particulière de rupture s'y ajoute pour les emplois d'avenir. Tous les ans, à la date anniversaire du contrat, chacune des parties peut rompre unilatéralement le contrat, sous les conditions suivantes (art. L. 5134-115, al. 5 C. trav.) :
-le salarié doit respecter un préavis de 2 semaines ;
-l'employeur doit justifier d'une cause réelle et sérieuse, convoquer le salarié à un entretien préalable en respectant la procédure applicable en cas de licenciement, et lui accorder un préavis d'un mois.

 
REMUNERATION

Elle doit respecter la convention collective (SMC) et la grille applicable pour un poste similaire.

  AIDE FINANCIERE DE L'ETAT


Le montant de l’aide de l’Etat a été déterminé par arrêté du 31 octobre 2012. Il s’élève à :
-75% du taux horaire brut du SMIC pour les emplois d’avenir conclus sous forme de CAE (secteur non marchand) ;
-35% pour ceux conclus sous forme de CIE (secteur marchand) ;
-47% pour ceux conclus par des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ou par des entreprises d’insertion.

La durée maximale de l'aide, en principe fixée à 36 mois, peut être prolongée afin de permettre au jeune d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de 60 mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents justifiant du suivi de cette formation (art. R. 322-58 C. trav.).

L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité signataire de la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide doit être remboursée (art. R. 322-59 C. trav.).

FORMATION ET SUIVI DU SALARIE


L'employeur s'engage à former le salarié, principalement pendant le temps de travail, pour lui permettre d'accéder à un niveau de qualification supérieur. La formation doit privilégier l'acquisition de compétences de base et compétences transférables, et notamment permettre au jeune de se présenter à un examen diplômant ou à un concours. Tout manquement à cette obligation est sanctionné par le remboursement de la totalité des aides publiques perçues à l’Etat.

Les compétences acquises au terme de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience ou une validation des acquis de l'expérience. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (art. L 5134-114, al. 1 et L 5134-117, al. 1 et 2 C. trav.).

Pendant la durée de son contrat, le salarié est accompagné sur le plan professionnel et, si besoin, social. Ce suivi, réalisé pendant le temps de travail, est assuré notamment par Pôle emploi.

Deux mois avant l'échéance du contrat, l'intéressé bénéficie d'un bilan relatif à son projet professionnel et à la suite donnée à l'emploi d'avenir (art. L 5134-112, al. 2 C. trav.).

Au terme de l'emploi d'avenir, le jeune peut être embauché, notamment par voie de contrat de professionnalisation ou de contrat d'apprentissage et bénéficier d'actions de formation professionnelle (art. L 1534-117, al. 3 C. trav.).

  DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'OUTRE-MER


L'article 8 de la loi autorise, dans le secteur marchand outre-mer, la conclusion d'un contrat unique d'insertion dans les conditions prévues pour le contrat initiative emploi alors qu'antérieurement seule sa conclusion sous la forme d'un contrat d'accès à l'emploi était autorisée (art. L 5522-2 et art. L 5522-2-1 C. trav. modifiés).

Le contrat unique d'insertion ne peut toutefois prendre la forme d'un contrat initiative emploi que dans le cadre des emplois d'avenir (art. L 5522-2-3 C. trav.). Les employeurs concernés sont ceux visés à l'article L. 5134-66 du Code du travail, c'est-à-dire ceux pouvant conclure un contrat initiative emploi.

Sur le plan territorial, ces dispositions concernent les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.



NB : Un dispositif de dématérialisation des demandes d'aide financière attribuées au titre du contrat unique d'insertion a été mis en place par l'Agence de services et de paiement. Il prend la forme d'une application informatique dénommée « Sylae », et permet la gestion en ligne des contrats aidés.

Ce dispositif rend superflue la signature d'une convention individuelle entre l'employeur, le salarié et l'Etat au moment de la conclusion du contrat unique d'insertion. L'article 7 de la loi supprime par conséquent toute référence, dans le Code du travail, à cette convention individuelle (D. n° 2012-1211 du 31/10/2012 : articles R. 5134-14 à R. 5134-70 et R. 5522-11-1 à R. 5522-42 C. trav. modifiés).

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