Sport professionnel : adoption de la loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs

Une nouvelle loi consacrée au sport a été adoptée à l’unanimité par le Sénat en seconde lecture le 15 février dernier. Tour d’horizon des principales dispositions et nouveautés apportées par ce texte.

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Un peu plus d’un an après la loi Braillard (du 27 novembre 2015), le sport français est à nouveau au cœur des évolutions législatives. Adoptée le 15 février dernier, la nouvelle loi a été promulguée le 1er mars 2017. Ce texte concerne principalement les fédérations sportives, ainsi que les clubs professionnels.

Le service juridique du COSMOS se tient à la disposition de ses adhérents pour toute question relative au droit social et au sport professionnel.

 

Un tableau reprenant tous les articles de la version définitive du texte est disponible en annexe.

 

Certaines des dispositions de la loi, relatives au droit social, avaient été encouragées par le COSMOS, par des propositions d’amendements transmises au Sénat lors de la première lecture de la loi en octobre 2016. Ces propositions d’amendements visaient notamment à :

- Préciser la faculté de conclure des CDD spécifique pour les entraineurs salariés de fédération qui encadrent des sportifs non-salariés membres d’équipe de France ;

- Préciser que l’obligation pour les fédérations sportives de souscrire des assurances collectives contre les dommages corporels ne concerne que les sportifs de haut niveau non couverts par ailleurs ;

- Prévoir la possibilité pour les collectivités de garantir les emprunts des clubs ;

 

Ouverture du CDD spécifique à l’entraîneur de fédération et à certains arbitres et juges :

La loi Braillard prévoyait qu'il était possible, avec l'accord des parties, de conclure des CDD spécifiques avec les sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi qu'avec les entraîneurs qui les encadrent à titre principal. 

Des fédérations et des entraîneurs souhaitaient conclure ce type de contrat de travail alors même qu’au sein de ces fédérations les sportifs ne sont pas eux-mêmes salariés. Il était donc nécessaire de pouvoir décorréler les situations juridiques des joueurs et des entraîneurs des équipes de France.

Le CDD spécifique peut désormais être conclu avec les entraîneurs de fédération qui encadrent à titre principal les sportifs membres d’une équipe de France (peu importe alors que ces sportifs soient eux-mêmes salariés de la fédération concernée). Cette faculté est toujours soumise à l’accord des parties.

 

Avec l’accord des parties il sera également possible d’appliquer le régime du CDD spécifique aux juges et aux arbitres salariés des fédérations.

 

Consultez notre FAQ consacrée au sport professionnel et au CDD spécifique pour plus de précisions.

 

Précision sur la protection dommages corporels des sportifs de haut niveau :

En matière de protection de la santé du sportif de haut niveau, la loi Braillard (du 27 novembre 2015) prévoyait trois mesures :

-        Les fédérations sportives doivent souscrire des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer (article 12 de la loi, créant un article L. 321-4-1 au sein du Code du sport).

-       Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau bénéficient de la législation applicable à tous salariés en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (article 11 de la loi, modifiant l’article L.412-8 du Code de la sécurité sociale).

-        Les sportives de haut niveau conserveront le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, pendant une durée d’un an à compter de la date de la constatation médicale de la grossesse (article 13 de la loi créant un article L. 221-13-1 au sein du Code du sport)

Le premier point, concernant l'obligation d'assurance des sportifs de haut niveau par les fédérations posait question, notamment au sujet du niveau de protection à leur offrir, ainsi que de la détermination des accidents couverts par cette assurance obligatoire.

La nouvelle loi limite l’obligation d’assurance aux sportifs non déjà couverts par ailleurs. Les dommages pris en charge sont ceux causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau. Un décret fixera le montant minimal de cette garantie.

 

Ouverture des possibilités de garanties d’emprunts :

L’article 18 de la loi prévoit qu’il sera possible pour les collectivités territoriales d’accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. Jusqu'alors les possibilités de telles garanties d'emprunts étaient extrêmement limitées.

 

Création d'un contrat relatif à l’exploitation commerciale de l’image, le nom ou la voix des sportifs et entraîneurs professionnels :

L’article 17 de la loi prévoit la possibilité pour une association ou une société sportive de conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

Il est prévu que dans le cadre de ce contrat les sportifs et entraîneurs professionnels ne pourront être regardés comme étant liés à l’association ou à la société sportive par un lien de subordination au sens du Code du travail. Dès lors la redevance attachée à cette prestation ne sera ni un salaire ni une rémunération versée à l’occasion du travail. Cette possibilité est encadrée et soumise à conditions. Un décret doit venir déterminer les catégories de recettes générées par l’exploitation commerciale qui seront susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.

 

N’hésitez pas à vous rapprocher du service juridique du COSMOS pour toute question relative aux dispositions nouvelles de ce texte.

 

 

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